Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469730.20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la délibération du 6 juin 2019 du jury d'admission au concours de chargé de recherche à l'Institut des sciences humaines et sociales du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ainsi que la décision de ne pas le nommer à l'un des postes ouverts dans la section 36 de cet Institut, d'autre part, de condamner le CNRS à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par jugement n° 1917242 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01197 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022, 16 mars et 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en ne procédant pas à une appréciation globale des différents éléments qu'il invoquait comme laissant présumer à son encontre une discrimination en raison de ses origines et de son âge ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié et, à tout le moins, dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que son échec réitéré devant le jury d'admission, dont la composition avait changé au cours de ces années, ne révèle pas par lui-même l'existence de motifs étrangers à ses mérites ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique pour écarter toute présomption de discrimination tirée de "l'opacité" du processus de recrutement des chargés de recherche au sein du CNRS ; - dénaturé ses écritures en estimant qu'il se prévalait du refus du CNRS de communiquer, dans le cadre de l'instance, des données statistiques relatives à l'origine ethnique des admissibles et des admis aux concours de recrutement de chargés de recherche ; - commis une erreur de droit en jugeant que le CNRS ne pouvait communiquer d'autres données que celles relatives à la nationalité des candidats ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter toute présomption de discrimination fondée sur son origine, sur la circonstance que, chaque année, un ou plusieurs candidats ayant un patronyme non-européen avaient été admis ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les déclarations du président du CNRS à son sujet, pour regrettables qu'elles étaient, ne corroboraient en rien l'hostilité alléguée du CNRS à la candidature de ce dernier pour des raisons ethniques ; - insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, inexactement qualifié et, à tout le moins, dénaturé les faits de l'espèce en écartant l'existence de tout élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son âge après avoir relevé que le CNRS était attaché au recrutement de chargés de recherche de plusieurs années plus jeunes que lui ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'est plus exceptionnel que le CNRS recrute des chargés de recherche de plus de trente-neuf ans ; - commis une erreur de droit en jugeant que les éléments avancés par la CNRS pour justifier la décision du jury d'admission étaient suffisants pour écarter toute discrimination à son encontre ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'existence de pressions de la hiérarchie du CNRS auprès du jury d'admissibilité, bien qu'injustifiables, n'était pas de nature à vicier la décision attaquée dès lors qu'elles étaient motivées par la valeur scientifique contestable de ses travaux, le manque de rigueur de sa démarche et l'insuffisance de ses publications ; - dénaturé les pièces du dossier en ne se fondant que sur quelques commentaires défavorables portant sur son travail sans tenir aucun compte des nombreux éléments qu'il avait versés aux débats pour justifier de la qualité de ses candidatures et de leur adéquation aux attentes du CNRS ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a d'effet que combiné avec une autre stipulation de la convention ou d'un de ses protocoles additionnels. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Centre national de la recherche scientifique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469730.20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel