Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469731.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, au titre de l'année 2013 pour une plus-value immobilière. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 28 juin 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son recours par un arrêt du 21 octobre 2022. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : une irrégularité de procédure devant la cour administrative d'appel, une dénaturation des pièces du dossier, et une insuffisance de motivation de la décision d'appel. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 en raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de biens immobiliers situés dans le 2ème arrondissement de Paris, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 211028 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA03949 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entaché d'irrégularité en dispensant d'instruction sa requête en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; - a dénaturé les pièces du dossier en affirmant qu'il avait déclaré occuper en 2012 à titre de résidence principale un autre appartement du même immeuble (lot n° 40) et qu'il ne produisait aucun document établissant que sa résidence principale avait été transférée en 2013 dans les lots n°s 36, 37 et 39 ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant que les pièces produites ne permettaient pas toujours d'identifier avec précision le lieu de livraison de l'énergie facturée ; - a dénaturé les pièces du dossier, ou à tout le moins, a insuffisamment motivé sa décision, en estimant que les attestations du syndic, de l'agent immobilier et de la gardienne de l'immeuble étaient dépourvues de valeur probante ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'avait pas développé d'autre argumentation ou produit d'autres pièces justificatives établissant la qualité de résidence principale des lots en litige, que celles qu'elle avait écartées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469731.20230929
Données disponibles
- Texte intégral