Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469753.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Avirail a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi d'un montant de 734 433 euros au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1910466 du 1er octobre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20PA03569 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Avirail contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Avirail demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Avirail ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Avirail soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la mention de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans la case " créances de report en arrière de déficit " dans le tableau de détermination du résultat fiscal n° 2058-A, transmis à l'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, faisait obstacle à ce qu'elle fût regardée comme ayant respecté les obligations déclaratives résultant des articles 244 quater C du code général des impôts et 49 septies Q de l'annexe III au même code, sans tenir compte de que cette mention figurait également à la ligne " déductions diverses " ; - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant que la mention de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans le tableau de détermination du résultat fiscal n° 2058-A faisait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme ayant respecté les obligations déclaratives résultant des articles 244 quater C du code général des impôts et 49 septies Q de l'annexe III au même code. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Avirail n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Avirail. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469753.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel