Conseil d'État10ème chambre10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 20 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469755.20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le renvoi de sa requête à un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer dans un délai de quarante-huit heures les pièces du dossier ayant fondé son arrêté du 25 octobre 2022 autorisant le département de la Seine-Saint-Denis à abattre des arbres, les pièces du dossier ayant fondé l'avis émis le 20 octobre 2022 par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France, la demande complémentaire présentée le 14 octobre 2022 par le département et l'ensemble des pièces du marché d'abattage. Par une ordonnance n° 2217095 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant au renvoi de celle-ci pour cause de suspicion légitime et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 février 2023 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469755.20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel