Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469768.20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 156 789 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1800693 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20BX00120 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 ; - le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas avoir présenté sa candidature au poste d'inspecteur en 2010 ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant qu'elle n'aurait pas eu une chance sérieuse d'obtenir une promotion pour le poste d'inspecteur si La Poste avait examiné sa candidature ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'avait présenté qu'une candidature en 2013 au poste d'encadrant de proximité et que ses notations au titre des années 2010 à 2017 auraient justifié à elles seules qu'elle n'ait pas bénéficié de promotion sur cette période ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce qu'elle a été victime de discrimination. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la société La Poste. Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur. Rendu le 3 octobre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Clément Tonon La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469768.20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel