Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469774.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix jours dont cinq jours fermes, d'enjoindre à l'administration de procéder au remboursement de ses jours d'exclusion, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral, et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a procédé à une retenue de neuf trentièmes sur son traitement pour service non fait du 23 janvier au 31 janvier 2018. Par un premier jugement n° 1801081 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 3 juillet 2018. Par un second jugement nos 1800436, 1800501, 1800502, 1800508, 1800521, 1800522, 1800531, 1800559, 1800560, 1800596, 1800608 et 1800699 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2018. Par un arrêt nos 20MA02900, 20MA04713 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du garde des sceaux, ministre de la justice, annulé le jugement du 11 juin 2020 et rejeté l'appel de M. A contre le jugement du 22 octobre 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la décision du 13 février 2018 procédant à une retenue sur son traitement était suffisamment motivée ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé que l'administration pénitentiaire pouvait écarter le certificat d'arrêt de travail qu'il avait produit en l'absence de toute contre-visite et suspendre son traitement pendant la période correspondant à cet arrêt de maladie ; - d'une erreur de droit et d'une atteinte au principe de la présomption d'innocence en ce qu'il a estimé que l'administration pouvait légalement considérer, sans faire procéder à une contre-visite, qu'il prenait part à un mouvement de grève prohibé et la sanctionner pour ce motif ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que la requête de première instance de M. A dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 2018 ne comportait que des moyens de légalité interne. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469774.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel