Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469781.20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le maire de la commune d'Osny l'a révoqué. Par un jugement n° 1702280 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE01181 du 28 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Osny la somme de 3 000 euros à verser à la société à responsabilité limitée Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a entaché d'irrégularité en ne visant pas les articles de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique dont elle a fait application ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la sanction de révocation était fondée sur des faits matériellement exacts ; - a inexactement retenu que la sanction de révocation n'était pas hors de proportion au regard des faits qui lui étaient reprochés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d'Osny. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 juillet 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469781.20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel