Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 16 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469794.20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat Solidaire Groupe RATP a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la " Note relative au chômage partiel à la RATP - situation liée à la pandémie Covid 19 " du 2 avril 2021 en tant qu'elle modifie pendant les vacances scolaires les droits aux congés annuels et au chômage partiel des agents de la Régie autonome des transports parisiens. Par un jugement n° 2107828/3-2 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette note en tant qu'elle conditionne le bénéfice du dispositif d'activité partielle pendant les vacances scolaires au refus, pour raisons de service, d'une demande préalable de congés ou d'une demande de modification de dates de congés. Par un arrêt n° 22PA02293 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la Régie autonome des transports parisiens, annulé ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Solidaire Groupe RATP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la note de service en litige ; 3°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du syndicat Solidaire Groupe RATP ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le syndicat Solidaire Groupe RATP soutient que : - la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que la période de vacances scolaires comprise entre le 10 et le 26 avril 2021 ne correspondait pas à une période de maintien à domicile de l'enfant ouvrant droit pour le salarié, s'il en remplit les conditions, au bénéfice de l'activité partielle pour garde d'enfant ; - elle a commis des erreurs de droit en jugeant qu'en subordonnant le placement en activité partielle pour garde d'enfant pendant la période du 10 au 26 avril 2021 à un refus préalable d'attribution de congés payés pour raisons de service, la RATP n'aurait pas créé de nouvelles règles en méconnaissance des préconisations du ministère du travail, des articles L. 3141-16 et D. 3141-6 du code du travail et de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à l'ensemble des moyens opérants qu'il avait soulevés tant en appel qu'en première instance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat Solidaire Groupe RATP n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Solidaire Groupe RATP. Copie en sera adressée à la Régie autonome des transports parisiens. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 août 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 16 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469794.20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel