Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469812.20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B G D et Mme A F D ont demandé la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de Fréjus a délivré à M. C E un permis de construire pour l'extension d'une maison. Par une ordonnance n° 2203106 du 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 30 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article UC 4-B du règlement du plan local d'urbanisme n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire alors que le terrain est en pente et la hauteur à l'égout du toit de la construction projetée est de 7 mètres. 3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à B G D et Mme A F D. Copie en sera adressée à M. C E et à la commune de Fréjus. Délibéré à l'issue de la séance du 14 septembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur. Rendu le 3 octobre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Clément Tonon La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469812.20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel