Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 27 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469826.20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire pendant la période du 13 mai 2013 au 16 juillet 2016, de son déficit permanent et du préjudice moral que lui a causé son absence de reclassement. Par un jugement n° 2100213 du 20 octobre 2021, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 20LY04182 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022, 20 mars et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2023, présentée par Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de se prononcer sur les conclusions subsidiaires qu'elle avait présentées en cas de rejet de ses conclusions principales tendant à l'indemnisation de son préjudice moral résultant de son absence de reclassement ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'unique proposition de reclassement qui lui avait été adressée correspondait à une nomination pour ordre ; - l'a entaché d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction à la suite de la production d'une note en délibéré le 6 octobre 2022 ; - a commis une erreur de droit, pour juger qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration, en se fondant sur l'unique et tardive proposition de reclassement qui lui avait été adressée le 22 décembre 2017 ; - a commis une erreur de droit en écartant l'existence d'une faute de l'administration en dépit de l'illégalité des affectations qu'elle avait reçues par des arrêtés des 19 octobre 2016, 10 juillet 2017 et 4 janvier 2018 ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la proposition de reclassement du 22 décembre 2017 était distincte de celle ayant donné lieu aux nominations pour ordre ultérieurement annulées par le tribunal administratif de Lyon ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il lui appartenait d'établir que les fonctions qui lui avaient été proposées en vue d'un reclassement ne correspondaient pas à ses aptitudes ou à ses qualifications ; - a commis une erreur de droit et méconnu son office en s'abstenant de relever que la proposition de reclassement qui lui avait été adressée n'avait pas été précédée de la saisine du médecin de prévention ou du comité médical ; - a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de l'indemniser de son préjudice moral au motif qu'elle avait pu effectuer une formation d'ingénieur entre le 1er septembre 2016 et le 31 septembre 2017. 3. Aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469826.20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel