Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469829.20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 du ministre de la culture l'intégrant par la voie du concours interne de recrutement dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) au 1er septembre 2019, en tant qu'il ne le reclasse qu'au premier échelon de la deuxième classe avec un reliquat d'ancienneté de onze mois et vingt-neuf jours, l'arrêté du 29 août 2019 par lequel la même autorité ne l'a promu qu'au deuxième échelon de son grade au 2 septembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la culture de le reclasser au 1er septembre 2019 en prenant en compte l'intégralité des services qu'il a accomplis dans sa spécialité dans le secteur privé et en tant qu'enseignant contractuel puis de reconstituer sa carrière en conséquence. Par un jugement n° 2001488 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY02979 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ; - le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mai 2023, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir d'une rupture de l'égalité de traitement au détriment des personnes intégrées dans le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture par rapport à celles l'étant dans le corps des maîtres de conférences relevant du ministère de l'enseignement supérieur ; - commis une erreur de droit en jugeant que la reprise partielle et " exclusive " de l'ancienneté acquise dans le secteur public n'a pas méconnu son droit au respect de ses biens ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ne permet de retenir la solution de reprise d'ancienneté la plus favorable à l'agent, ni de cumuler l'expérience acquise dans les secteurs privé et public ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elles ne permettaient pas d'établir la nature des missions à temps incomplet qu'il avait accomplies avant son recrutement par l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469829.20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel