Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469833.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1805377 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA04242 du 26 octobre 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu le principe du contradictoire, en se fondant sur des pièces du dossier de première instance tout en refusant, implicitement mais nécessairement, de lui transmettre ce dossier ; - a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, d'une part, en statuant avant la production du mémoire complémentaire annoncé et, d'autre part, en rejetant sa requête par ordonnance alors que celle-ci n'était pas manifestement dépourvue de fondement ; - a insuffisamment motivé son ordonnance, en affirmant péremptoirement que le jugement du tribunal administratif était suffisamment motivé ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier, en jugeant que le président du conseil départemental du Val-de-Marne n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service la maladie dont elle souffre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. DECIDE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 juin 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469833.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel