Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469840.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aufferville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie constatée le 11 octobre 2018 et décidé que les arrêts de travail en lien avec cette maladie seraient pris au titre de la maladie ordinaire. Par un jugement n° 2100337 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune d'Aufferville de prendre une décision portant reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 22PA04201 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a donné acte du désistement de la requête d'appel de la commune d'Aufferville dirigée contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aufferville demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de la commune d'Aufferville ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Aufferville soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en faisant application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative pour constater le désistement de sa requête d'appel, alors qu'en méconnaissance des articles R. 611-7 et R. 612-3 du même code, la mise en demeure de produire un mémoire complémentaire qui lui a été adressée n'avait pas été précédée d'une invitation infructueuse à produire ce mémoire dans un délai imparti ; - a, en tout état de cause, fait un usage abusif de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, dans la mesure où, simultanément, par deux courriers du même jour, elle a accusé réception de sa requête d'appel et l'a mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans un délai d'un mois, ce qui a été source de confusion. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aufferville n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aufferville. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 30 juin 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469840.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel