Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469846.20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée A B Expert Immobilier, la société anonyme Rochotte, la société anonyme Groupe A B Holding et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 3 496 764,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant, à compter de la demande indemnitaire qu'ils ont formée le 29 décembre 2017 auprès du préfet de la Haute-Marne, et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté interruptif des travaux pris le 16 mars 2012, au nom de l'Etat, par le maire de Chaumont. Par un jugement n° 1800571 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20NC00135 du 19 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Groupe A B Holding, de Me Hervé Dechristé, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Rochotte, de la société par actions simplifiée unipersonnelle A B Expert Immobilier et de M. A B, condamné l'Etat à verser à la société A B Expert Immobilier la somme de 58 864,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts échus au 29 décembre 2018 puis tous les douze mois consécutifs à compter de cette date, et réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés, les 20 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe A B Holding, Me Hervé Dechriste, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rochotte, la société A B Expert Immobilier et M. A B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur appel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Groupe A B Holding, Me Hervé Dechriste, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rochotte, la société A B Expert Immobilier et M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'ils attaquent, la société Groupe A B Holding et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et l'illégalité de l'arrêté interruptif de travaux pris le 16 mars 2012 par le maire de Chaumont ; - elle a insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant, pour rejeter la demande indemnitaire, que les montants de certains préjudices allégués n'étaient pas justifiés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe A B Holding et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe A B Holding, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 juin 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469846.20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel