Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469869.20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Dreux l'a suspendu de ses fonctions ainsi que celle de l'arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel cette même autorité a prononcé la fin de ses fonctions de directeur général adjoint ressources auprès du centre communal d'action sociale (CCAS) de Dreux exercées à titre accessoire et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Dreux de le réintégrer dans sa fonction principale de directeur adjoint ressources à la mairie de Dreux et dans sa fonction accessoire de directeur général adjoint ressources au CCAS de Dreux. Par une ordonnance n° 2204186 du 1er décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 26 décembre 2022, notifiée le 28 décembre 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 1er décembre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, à ce que soient suspendues l'exécution de l'arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Dreux l'a suspendu de ses fonctions ainsi que celle de l'arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel cette même autorité a prononcé la fin de ses fonctions de directeur général adjoint ressources auprès du CCAS de Dreux exercées à titre accessoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Dreux de le réintégrer dans sa fonction principale de directeur adjoint ressources à la mairie de Dreux et dans sa fonction accessoire de directeur général adjoint ressources au CCAS de Dreux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Dreux. Fait à Paris, le 24 avril 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469869.20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel