Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469878.20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A et Mme C, épouse A, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des décisions du 21 septembre 2022 prises par les services de la préfecture de l'Isère de saisie de leurs passeports et de refus d'enregistrement de leurs demandes de titres de séjour et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur restituer leur passeports et de leur fixer un rendez-vous pour le dépôt de leurs demandes de titre de séjour dans un délai de 15 jours. Par une ordonnance n° 2206976 du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, suspendu l'exécution des décisions du 21 septembre 2022 procédant à la rétention des passeports de M. et Mme A, en deuxième lieu, enjoint au préfet de l'Isère de restituer leurs passeports dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l'ordonnance et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 4 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ces conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé le 16 janvier 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en considérant que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pouvait être regardée comme remplie. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C, épouse A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 27 février 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 469878
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469878.20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel