Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469898.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Lyon l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 16 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2209222 du 15 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 3. M. B conteste l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 16 octobre 2022 à 17h50 par la brigade motorisée de Saint-Etienne. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. La juridiction administrative n'étant manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du pourvoi introduit par M. B, celui-ci ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 9 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469898.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel