Conseil d'État · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469899.20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Bordeaux l'annulation d'une décision de la commission de recours de l'invalidité rejetant sa demande de pension d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie, assortie d'une demande d'injonction à l'encontre du ministre des armées. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 21 juin 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a également rejeté son appel par une ordonnance du 23 novembre 2022. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, demandant son annulation et, au fond, l'admission de son appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que la présidente-assesseure de la cour administrative d'appel avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que les certificats médicaux et témoignages produits ne permettaient pas d'établir son droit à la pension. Le Conseil d'Etat a été informé de la possibilité de statuer par ordonnance en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi, estimant que le moyen soulevé n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie et d'enjoindre au ministre des armées de lui attribuer la pension sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2006045 du 21 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22BX02135 du 23 novembre 2022, la présidente-assesseure de la cour administrative d'appel Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par lettre du 18 septembre 2023, M. B a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les certificats médicaux et les témoignages qu'il avait produits n'étaient pas de nature à établir son droit à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469899.20231026
Données disponibles
- Texte intégral