Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469903.20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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source officielle{"Le Conseil d'\u00c9tat pourrait soit admettre le pourvoi et annuler l'arr\u00eat attaqu\u00e9, soit le rejeter pour irrecevabilit\u00e9 ou absence de moyens s\u00e9rieux. Une condamnation de l'\u00c9tat \u00e0 verser des frais de justice pourrait \u00e9galement \u00eatre prononc\u00e9e en cas de succ\u00e8s du pourvoi.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Nutrixo a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 2015, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, ainsi que des contributions additionnelles et exceptionnelles et des intérêts de retard. Par un jugement n° 1801826 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA06360 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Nutrixo contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022, 21 mars et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nutrixo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Nutrixo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Nutrixo soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - de dénaturation de ses écritures et d'erreur de droit en jugeant qu'elle avait formé une demande de compensation entre la réintégration des provisions effectuée par le service vérificateur au titre de l'exercice de la SNC Gefar clos le 30 juin 2012 et la déduction, au titre de ce même exercice, de la perte correspondant à ces créances, alors qu'elle se bornait à demander que l'administration fiscale corrige les écritures d'actif correspondant aux créances qu'elle a considérées comme éteintes ou insuffisamment justifiées antérieurement au premier exercice non prescrit ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant qu'elle n'identifiait pas avec une précision suffisante les créances qui n'avaient plus lieu d'être enregistrées à l'actif du bilan de clôture du premier exercice non prescrit et ne mettait pas le juge de l'impôt en mesure de constater la nature et le montant des erreurs comptables dont elle sollicitait la correction ; - de méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve en jugeant qu'elle n'avait pas mis le juge de l'impôt en mesure d'apprécier si les erreurs comptables dont elle demandait la correction ne revêtaient pas un caractère délibéré, alors qu'il incombe à l'administration fiscale d'établir un tel caractère délibéré si elle entend faire obstacle à la correction sur le résultat fiscal des conséquences d'une erreur comptable ; - d'erreur de droit en jugeant sans incidence les motifs ayant justifié la prise en compte par l'administration fiscale au titre de l'exercice clos en 2015 des pertes subies sur les créances, alors qu'une telle prise en compte impliquait nécessairement que le maintien de ces créances dans les bilans antérieurs procédait d'une erreur comptable involontaire ; - de méconnaissance du principe du contradictoire en relevant d'office qu'elle n'avait pas mis le juge en mesure de s'assurer que les erreurs comptables résultant du maintien des créances à l'actif du bilan de la SNC Gefar ne revêtaient pas un caractère délibéré, sans en avertir les parties conformément aux exigences de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Nutrixo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nutrixo. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 juillet 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469903.20230726