Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469906.20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, en premier lieu, d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Corse lui a supprimé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision du 21 février 2018 valant rejet implicite de son recours gracieux et de sa demande indemnitaire du 21 janvier 2018, en deuxième lieu, d'enjoindre, à titre principal, à l'administration de lui octroyer un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 3 % au titre de l'accident de service du 20 avril 2009, de 5 % au titre de l'accident de service du 9 août 2010, de 8 % au titre de l'accident de service du 23 février 2011 et de 3 % au titre de l'accident de service du 21 décembre 2015 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de fixer les taux d'IPP relatifs aux quatre accidents de service dont elle est victime et, en dernier lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, à parfaire, pour les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis, à assortir des intérêts et de leur capitalisation à compter du 1er février 2018. Par un jugement n° 1800433 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA01757 du 20 décembre 2022, enregistré le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la Mme A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de la Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 469906
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469906.20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel