Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469907.20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Villaroche 77 a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge du reliquat de taxe d'aménagement, d'un montant de 20 372,10 euros, maintenu à sa charge sur le fondement d'un titre de perception émis le 14 octobre 2016, ainsi que d'une majoration d'un montant de 10 358 euros. Par un jugement n° 1902865 du 20 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA05075 du 19 décembre 2022, enregistrée le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 29 novembre 2022 au greffe de cette cour, formé par la société Villaroche 77 contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 26 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Villaroche 77 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Villaroche 77 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Villaroche 77 soutient que le tribunal administratif de Melun a : - commis une erreur de droit en se bornant à examiner si les locaux à usage de bureaux en litige constituaient une annexe du hangar qu'elle avait été autorisée à construire, sans rechercher s'ils pouvaient également être regardés comme des accessoires à ce hangar ; - dénaturé et inexactement qualifié les faits en ne reconnaissant pas, en tout état de cause, aux locaux en litige le caractère d'accessoires à ce hangar ; - commis une erreur de droit en jugeant que des locaux annexes ou accessoires à des hangars ne peuvent bénéficier de l'abattement mentionné au 3° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme lorsque ces locaux sont ouverts au public ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les locaux en litige étaient ouverts au public, alors que leur accès n'était pas libre et était réglementé ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement au motif que celle-ci ne présente pas de caractère réglementaire, alors que cette circulaire fixe des lignes directrices à destination de l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Villaroche 77 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Villaroche 77. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 mars 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469907.20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel