Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469908.20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Arbois Finances a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré le 23 février 2012 et modifié le 21 mai 2013. Par un jugement n° 1905386 du 17 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA04645 du 20 décembre 2022, enregistrée le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 13 août 2021 au greffe de cette cour, formé par la société Arbois Finances contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 20 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arbois Finances demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Arbois Finances ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Arbois Finances soutient que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la création de locaux à usage de bureaux à partir de surfaces précédemment affectées à un autre usage donnait lieu à assujettissement à la redevance mentionnée à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Arbois Finances n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Arbois Finances. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 mars 2023. Le président : Signé : M. Jonathan Bosredon La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469908.20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel