Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469909.20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente Léane a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le maire du Raincy a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un ensemble immobilier de cinquante logements répartis en deux résidences indépendantes avec cinquante-quatre places de stationnement sur deux niveaux de sous-sol, d'autre part, de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité de ce refus. Par un jugement n° 1805243 du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 19VE04041 du 31 mai 2021, la présidente assesseure de la 6e chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société contre ce jugement. Par une décision n° 453959 du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la société Léane, annulé cette ordonnance. Par un arrêt n° 22VE01189 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur renvoi du Conseil d'Etat, annulé le jugement du 2 octobre 2019 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 24 janvier 2018 du maire du Raincy. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Raincy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Léane ; 3°) de mettre à la charge de la société Léane la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la commune du Raincy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Raincy soutient que : - l'arrêt attaqué est irrégulier, la cour administrative d'appel s'étant fondée sur l'erreur d'appréciation commise par le maire de la commune à avoir refusé le permis de construire litigieux, moyen qui n'était pas soulevé devant elle et qui n'est pas d'ordre public ; - la cour a commis une erreur de droit en procédant à un contrôle de l'opportunité pour le maire d'assortir le permis de prescriptions spéciales, sans s'en tenir comme elle le devait à un contrôle restreint ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'un permis de construire assorti de prescriptions spéciales aurait permis que le bâtiment projeté ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux environnants ; - elle a commis une erreur de droit en regardant l'erreur d'appréciation du maire comme tenant à l'absence de protection du bâti existant et au manque d'intérêt architectural de la zone UA, alors qu'il s'était également fondé sur l'architecture et la volumétrie du projet susceptibles d'avoir un impact négatif sur le secteur et sur le risque de déclencher une mutation non maîtrisable de celui-ci. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Raincy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Raincy. Copie en sera adressée à la société civile de construction vente Léane. Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469909.20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel