Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 20 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469917.20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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IAFaits
Une infirmière libérale a fait l'objet de sanctions disciplinaires (interdiction d'exercer pour un mois avec sursis) prononcées par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des régions Provence, Alpes, Côte-d'Azur et Corse. Elle a également vu ses plaintes contre d'autres infirmières rejetées. La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a confirmé ces décisions et enjoint au conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers du Var d'organiser une rencontre avec l'intéressée. L'infirmière a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette décision.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation de l'infirmière, enregistré les 21 décembre 2022 et 20 mars 2023. La procédure a inclus un rapport du conseiller d'État et les conclusions du rapporteur public. L'avocat de l'infirmière a été entendu en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de l'infirmière est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officiellerejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une première décision du 5 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des régions Provence, Alpes, Côte-d'Azur et Corse, statuant sur les plaintes de Mme G A, Mme H F et Mme E C, a prononcé à l'encontre de Mme B D, alors infirmière libérale, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession d'infirmière pour une durée d'un mois, assortie d'un sursis de quinze jours. Par une seconde décision du 5 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des régions Provence, Alpes, Côte-d'Azur et Corse a rejeté les plaintes formées par Mme D contre Mmes A et F. Par une décision n° 83-2020-00336 et 83-2020-00337 du 21 octobre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a rejeté les appels formés par Mme D contre ces deux décisions, prévu que la sanction s'exécuterait du 2 au 15 janvier 2023 et enjoint au conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers du Var d'inviter Mme D à une rencontre avec les autorités ordinales dans un délai d'un mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 20 mars 2023au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Mmes A, F et C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle se fonde sur un message texte qu'elle avait envoyé à son ancienne patiente Mme C, qui ne figure pas au dossier de la procédure ; -de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle énonce que des " retards importants " et des " erreurs dans les prescriptions d'insuline " constituent des symptômes de l'usage du produit médicamenteux Pecfent, lequel contient un dérivé de la morphine ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle rejette ses plaintes dirigées contre Mmes A et F sans examiner les griefs qu'elle articulait à leur soutien ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle prononce à l'endroit du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers du Var une injonction qui n'est pas nécessaire à l'exécution de la sanction, n'est pas de nature à mettre un terme au manquement sanctionné, n'est prévue par aucun texte et n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction ordinale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée à Mme G A, à Mme H F, à Mme E C et au conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers du Var. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 20 octobre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469917.20231020