Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469924.20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son inscription au système d'information Schengen. Par un jugement n° 2013549 du 22 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21VE01607 du 6 décembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 2 mars 2023, notifiée le 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la cour administrative d'appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469924.20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel