Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 1 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469927.20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de Marseille lui a infligé un blâme. Par une ordonnance n° 2203914 du 13 juillet 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22MA02454 du 2 novembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a méconnu le droit au recours garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant comme irrecevable sa requête d'appel présentée sans ministère d'avocat, sans l'avoir préalablement invitée à la régulariser ni l'avoir informée que le juge n'était pas tenu de l'inviter à régulariser sa requête. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ville de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 1er juin 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469927.20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel