Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469929.20230303
- Date
- 3 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Confédération générale du travail - Force Ouvrière (CGT-FO), Mme M H, Mme C F, M. E J, M. A K, Mme B I, Mme D N et Mme L G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'assignation à leur poste, décidée le 6 décembre 2022 par le directeur régional du Nord du réseau " Filieris " de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines pour assurer un service minimum pendant la journée du 8 décembre 2022, de salariés de son laboratoire de biologie médicale, répartis sur les sites d'Hénin, Divion et Liévin. Par une ordonnance n° 2209510 du 8 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CGT-FO, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines et de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 février 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la CGT-FO a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la CGT-FO soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ses conclusions, qui étaient présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en faisant application des dispositions de l'article L. 521-1 de ce code ; - il s'est mépris sur le sens et la portée de ses écritures en s'estimant saisi de la situation individuelle des salariés en cause et non de la décision de principe, générale et impersonnelle, qui était celle qu'elle contestait, de procéder à la réquisition du personnel du laboratoire de biologie médicale du réseau " Filieris " pour la journée du 8 décembre 2022 ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire ; - il a entaché son ordonnance d'irrégularité et commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative sans que les conclusions dont il était saisi soient manifestement insusceptibles de se rattacher à la compétence du juge administratif ; - il a méconnu son droit à un recours effectif en rejetant sa demande par une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative le jour même où expiraient les effets de la décision contestée, la privant ainsi de toute voie de recours utile. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la CGT-FO n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération générale du travail - Force Ouvrière (CGT-FO). Copie en sera adressée à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines. Fait à Paris, le 3 mars 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469929.20230303
Données disponibles
- Texte intégral