Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 9 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469940.20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D et Mme C de Pérignon ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'attribuer à leur fille mineure, B D de Pérignon, un accompagnant de vie scolaire, conformément à la décision de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Garonne en date du 30 septembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2207148 du 19 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme de Pérignon demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. F de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. D et de Mme de Pérignon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'ils attaquent, M. D et Mme de Pérignon soutiennent qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle estime qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accompagnement mis en place ne répond pas aux préconisations de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle estime que les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant d'y mettre fin. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme de Pérignon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à Mme C de Pérignon. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469940.20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel