Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469945.20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, en premier lieu, d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de versement de sa pension de réversion du chef de son mari décédé, en deuxième lieu, d'enjoindre à la ministre des armées, à titre principal, de lui verser la pension de réversion à compter du 1er mars 2002 dans le délai d'un mois à compter du jugement du tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, si le tribunal retenait la limitation des rappels d'arrérages prévue par l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de liquider la pension de réversion qui lui est due à compter du 21 octobre 2009 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2002727 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 9 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ; - l'arrêté du 30 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement des articles 46 et 47 du code civil, des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010 pris en application de cette loi, que la preuve de la réalité ou de la date d'un mariage ne peut être apportée que par la production de son inscription sur un registre d'état civil. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469945.20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel