Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469955.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a obtenu un permis de construire tacite pour la construction d'une maison d'habitation et d'un bâtiment agricole. Le défendeur, en tant que propriétaire du terrain, a retiré ce permis de construire tacite par un arrêté du 13 février 2019. Le demandeur a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble, qui l'a annulé par un jugement du 2 février 2021. Le défendeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 25 octobre 2022. Le défendeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du défendeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le défendeur invoquait une erreur de droit et une inexacte qualification juridique des faits, ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du défendeur avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le retrait d'un permis de construire tacite par l'administration peut-il être justifié par une règle fixant une distance minimale entre les bâtiments d'élevage et les sources d'eau, au-delà du délai de trois mois applicable au retrait des autorisations d'urbanisme illégales ?
Solution
source officielleLe pourvoi du défendeur n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le maire de Montségur-sur-Lauzon (Drôme) a retiré le permis de construire tacite dont il bénéficiait pour la construction d'une maison d'habitation et d'un bâtiment agricole sur un terrain situé au lieu-dit " Le Bavou ". Par un jugement n° 1902395,19005164 du 2 février 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 21LY00800 du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Montségur-sur-Lauzon contre ce jugement et l'appel incident de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montségur-sur-Lauzon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Montségur-sur-Lauzon. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la commune de Montségur-sur-Lauzon soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la règle fixant une distance minimale de 35 mètres entre les bâtiments d'élevage et les sources d'eau n'est pas une règle d'urbanisme dont le contournement serait de nature à caractériser une fraude de nature à justifier le retrait du permis de construire litigieux au-delà du délai de trois mois en principe applicable au retrait des autorisations d'urbanisme illégales ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que, pour retirer le permis litigieux, elle ne s'est fondée que sur le courrier du 28 mars 2018 de la direction départementale de la protection des populations. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montségur-sur-Lauzon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montségur-sur-Lauzon. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469955.20231109
Données disponibles
- Texte intégral