Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469961.20230818
- Date
- 18 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"admission": "Le Conseil d'\u00c9tat a refus\u00e9 d'admettre le pourvoi, estimant qu'il \u00e9tait manifestement d\u00e9pourvu de fondement et irrecevable.", "cons\u00e9quence": "L'ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe est maintenue, et la demande d'indemnisation des frais d'avocat est rejet\u00e9e."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui délivrer un chèque énergie pour la campagne 2022. Par une ordonnance n° 2201221 du 18 novembre 2022, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 22BX02952 du 19 décembre 2022, enregistrée le 23 décembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 27 novembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire enregistré le 17 mai 2023, M. A, représenté par la SCP Richard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2022 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Richard, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un courrier du 2 juin 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur un courrier adressé le 1er août 2022 à l'Agence de services et de paiement qui ne figurait pas au dossier de la procédure ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance en rejetant sa demande comme tardive sans indiquer la date à laquelle il s'était vu opposer une décision de rejet de sa demande de chèque énergie. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Agence de services et de paiement. Fait à Paris, le 18 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469961.20230818
Données disponibles
- Texte intégral