Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 12 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469965.20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le Crédit municipal de Paris à lui verser une somme de 205 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des manquements de son employeur à son obligation de protection et de sécurité des agents. Par un jugement n° 2005901 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif a condamné le Crédit municipal de Paris à verser à Mme B C une somme de 20 000 euros. Par un arrêt n° 22PA00461 du 28 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme B C, réformé ce jugement, en portant la somme que le Crédit municipal de Paris est condamné à verser à Mme B C à 30 000 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 23 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du Crédit municipal de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B - C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B C soutient qu'il est entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre les fautes imputables à son employeur et le préjudice résultant de son placement en disponibilité pour convenances personnelles et de son placement en disponibilité d'office ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le préjudice résultant de l'absence d'avancement dans sa carrière et de sa mise à la retraite anticipée ne peut ouvrir droit à réparation ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, et de dénaturation des écritures en ce que pour rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant du manquement, par son employeur, à son obligation de prévention des risques, il juge, d'une part qu'elle ne précise pas, dans ses écritures d'appel, la nature de ce préjudice, et d'autre part, que ce dernier ne constitue pas un préjudice indemnisable distinct de son préjudice moral, ou de celui résultant des troubles dans les conditions de son existence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B C. Copie en sera adressée au Crédit municipal de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469965.20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel