Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 4 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469972.20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A veuve C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 29 novembre 2022 par laquelle le président du syndicat mixte d'aménagement et de la découverte (SMAD) a refusé de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service et, d'autre part, d'enjoindre au président du SMAD de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2206992 du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 30 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A veuve C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du SMAD la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme B A veuve C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A veuve C soutient que le juge des référés : - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 novembre 2022 le moyen tiré de ce que le syndicat mixte d'aménagement et de la découverte a commis une erreur de droit en refusant par cette décision de faire droit à sa demande de prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service ; - a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision du 29 novembre 2022 méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration faute de mentionner les motifs conduisant à lui refuser un congé pour invalidité temporaire imputable au service. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A veuve C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A veuve C. Copie en sera adressée au syndicat mixte d'aménagement et de la découverte. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 4 avril 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaXJH4NEAP
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469972.20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel