Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469975.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Vieux-Bourg a mis à sa charge, en l'absence des diligences effectuées par elle pour se conformer à l'obligation de réalisation d'un raccordement au réseau public de collecte des eaux usées domestiques, le paiement de la taxe d'assainissement à compter du 1er novembre 2018. Par un jugement n° 1901614 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision, a mis à la charge de la commune de Vieux-Bourg une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune au titre de cet article. Par une ordonnance n° 21NT01488 du 19 décembre 2022, enregistrée le 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Vieux-Bourg. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vieux-Bourg demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Vieux-Bourg ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Vieux-Bourg soutient que le tribunal administratif de Caen l'a entaché : - d'erreur de droit pour n'avoir pas tenu compte de la longueur de la canalisation nécessaire au raccordement de l'immeuble au réseau de collecte des eaux usées domestiques pour déterminer si celui-ci devait être considéré comme difficile ; - d'erreur de qualification juridique des faits en retenant que ce raccordement devait être regardé comme difficile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vieux-Bourg n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vieux-Bourg. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469975.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel