Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469976.20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A d'Antona a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le maire de La Séauve-sur-Semène a exercé le droit de préemption urbain sur le bien cadastré section A n° 774 sis 85, avenue de la Semène. Par une ordonnance n° 2202451 le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 6 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Séauve-sur-Semène, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. d'Antona ; 3°) de mettre à la charge de M. d'Antona la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 mars 2023, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de La Séauve-sur-Semène a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de La Séauve-sur-Semène soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il a regardé la condition d'urgence comme remplie, alors qu'elle justifiait de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide de son projet, que la préemption litigieuse était sans influence sur la situation de l'acquéreur évincé, qui occupait déjà le bien préempté au titre d'un contrat de bail, et sans rechercher, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si le requérant justifiait de l'urgence, alors que la promesse de vente comportait une clause de caducité en cas d'exercice du droit de préemption ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré de ce que la commune ne justifiait pas de la réalité du projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de la Séauve-sur-Semène n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Séauve-sur-Semène. Copie en sera adressée à M. B A d'Antona. Fait à Paris, le 13 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber N° 462992
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469976.20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel