Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469977.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de Cours a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation et d'enjoindre au maire de Cours de lui délivrer un permis de construire provisoire. Par une ordonnance n° 2202796 du 7 décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision, a enjoint au maire de Cours de réexaminer la demande de permis de construire de M. A et a rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cours demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qu'elle attaque, la commune de Cours soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à reprendre les affirmations de M. A pour apprécier l'urgence à suspendre l'arrêté litigieux, sans rechercher s'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas renversé la charge de la preuve pour juger la condition d'urgence comme étant remplie ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle tient pour acquis que le siège de l'exploitation de M. A se trouve établi sur la commune de Cours pour juger la condition d'urgence comme étant remplie ; - d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle se borne à reprendre les seules affirmations de M. A pour juger la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision comme étant remplie. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cours n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cours. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 5 mai 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469977.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel