Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469981.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2022 et 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 15 des commentaires administratifs publiés le 21 décembre 2021 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souverainement industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la version actuellement en vigueur du paragraphe n° 15 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 ayant été mise en ligne le 21 décembre 2021, la requête tendant à son annulation, introduite le 23 décembre 2022, doit être regardée comme tardive et donc irrecevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. En application des articles R 312-8 et R. 312-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 1er de l'arrêté du Premier ministre du 10 septembre 2012 relatif à la mise à disposition des instructions et circulaires publiées au Bulletin officiel des finances publiques-impôts dispose que la mise en ligne des circulaires et instructions sur le site "'bofip.impots.gouv.fr'" produit les mêmes effets que si elle avait été effectuée sur le site relevant du Premier ministre qui est mentionné à l'article R 312-8 du Code. Il résulte de ces dispositions, toutes issues de textes législatifs ou réglementaires eux-mêmes publiés au Journal officiel de la République française, que dans la mesure où elle intervient à compter du 1er janvier 2019, la mise en ligne d'une instruction émanant de l'administration fiscale sur le site " bofip.impots.gouv.fr " fait courir le délai réglementaire dont un contribuable dispose pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tout commentaire par lequel l'autorité compétente prescrit l'interprétation de la loi fiscale. 3. Les commentaires administratifs contestés ayant été mise en ligne sur le site " bofip.impots.gouv.fr " le 21 décembre 2021, la requête par laquelle M. B demande leur annulation pour excès de pouvoir, introduite le 23 décembre 2022, est tardive. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 10 mars 2023 Le président, Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469981.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel