Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469990.20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exploitation du parc éolien des Moulins du Puits a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Le Meix-Tiercelin et de Saint-Ouen-Domprot, d'autre part, de lui accorder l'autorisation sollicitée, le cas échéant assortie des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette autorisation. Par un arrêt n° 21NC00347 du 25 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022, 23 mars 2023 et 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation du parc éolien des Moulins du Puits demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société d'exploitation du parc éolien des Moulins du Puits ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société d'exploitation du parc éolien des Moulins du Puits soutient qu'il est entaché : - d'une irrégularité en ce que la cour a procédé d'office à une substitution de base légale et retenu l'application de dispositions différentes de celles mentionnées dans le courrier de communication du moyen d'ordre public aux parties ; - d'une erreur de droit en ce que la cour a retenu l'impact excessif du projet sur l'avifaune sans s'interroger sur le respect des conditions fixées par l'article L. 411-2 du code de l'environnement et sans tenir compte des prescriptions susceptibles d'être édictées dans le cadre d'une demande de dérogation, sur le fondement de ces dispositions ; - d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le préfet n'a pas surévalué les enjeux du site d'implantation du projet ni ses impacts pour l'avifaune ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une méprise sur l'office du juge de plein contentieux en ce qu'il mentionne qu'il n'était pas établi que le système de détection et d'effarouchement des oiseaux dit " A " ne serait pas en phase d'expérimentation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société d'exploitation du parc éolien des Moulins du Puits n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation du parc éolien des Moulins du Puits. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469990.20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel