Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469991.20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et Mme C E, épouse B ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 janvier 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes d'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement nos 2200552, 2200595 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés attaqués et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. et Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt nos 22TL21052, 22TL21053 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du préfet de la Haute-Garonne, annulé ce jugement, rejeté les demandes présentées par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Toulouse et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande du préfet de la Haute-Garonne tendant au prononcé du sursis à exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022, 17 mars 2023 et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de la Haute-Garonne et de faire droit à l'ensemble de leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse l'a entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'il juge que les traitements médicamenteux administrés en France à leur enfant A n'ont, pas davantage que ceux administrés en Albanie, permis une stabilisation de son état de santé ; - d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il estime que la circonstance que leur enfant bénéficie en France d'une prise en charge pluridisciplinaire spécifique n'est pas de nature à infirmer, à elle seule, le motif des arrêtés contestés fondé sur la disponibilité en Albanie d'un traitement approprié de la pathologie dont elle souffre et de ses conséquences ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'arrêt attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans se prononcer sur les moyens qu'ils faisaient valoir quant à l'impossibilité concrète pour leur enfant d'accéder aux soins et de voyager sans risque vers son pays d'origine ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit, au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il omet de répondre à leur moyen tiré de ce que les arrêtés contestés ont été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte leur moyen fondé sur l'atteinte disproportionnée portée par les arrêtés contestés à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, en application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 11 octobre 2023. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469991.20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel