Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 4 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470009.20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 1er novembre 2022. Par une ordonnance n° 2202646 du 9 décembre 2022, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 23 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne précise pas, dans l'analyse des moyens figurant dans ses visas, le contenu des " éléments postérieurs nouveaux " qu'il invoquait; - d'erreur de droit et de méconnaissance de l'article L. 4121-1 du code du travail en ce qu'elle ne tient pas compte des avis d'inaptitude rendus à deux reprises, postérieurement à l'avis du comité médical départemental, par le médecin des services de santé au travail, et s'abstient de rechercher si les éléments médicaux ainsi fournis constituaient dans les circonstances de l'espèce des éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation du comité médical départemental ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les avis et certificats médicaux postérieurs à l'avis du comité médical ne révélent pas d'éléments nouveaux ; - d'erreur de droit en ce qu'elle ne prend pas en considération la demande de congé longue maladie présentée le 24 août 2022. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Caen. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 4 mai 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sylvie Pellissier La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470009.20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel