Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470020.20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société de Carteret a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 53 460 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder le concours de la force publique pour exécuter l'ordonnance du 24 mars 2021 par laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné l'expulsion des occupants d'un logement situé sur le territoire de la commune de Saint-Denis. Par une ordonnance n° 2214455 du 13 décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA05462 du 23 décembre 2022 enregistrée le 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 22 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par la société de Carteret. Par ce pourvoi, la société de Carteret demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2022 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de la société de Carteret, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier réputé notifié le 11 janvier 2023. A la date de la présente ordonnance, la société de Carteret n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société de Carteret n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Carteret. Fait à Paris, le 23 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470020.20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel