Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470021.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Guignen délivrant un permis de construire à une société pour la réalisation d'un ensemble commercial et de bureaux, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. La cour administrative d'appel a sursis à statuer pour permettre une régularisation des vices dans un délai de 6 mois. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire du demandeur. Il a entendu le rapport de la conseillère d'Etat rapporteure et les conclusions du rapporteur public. L'avocat du demandeur a également été entendu. Le Conseil d'Etat a statué sur l'admission du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de Guignen (Ille-et-Vilaine) a délivré un permis de construire à la société Guignen Dis II, en vue de la réalisation d'un ensemble commercial et de bureaux, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un arrêt n° 21NT00265 du 3 novembre 2022, la cour administrative d'appel a sursis à statuer sur sa requête en vue de permettre à la société Guignen Dis II de procéder à la régularisation des vices résultant de l'absence d'examen du projet par l'autorité environnementale ainsi que de l'absence d'enquête publique, dans un délai de 6 mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guignen la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une méconnaissance par le juge de son office et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sans se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés ; - d'une erreur de droit en ce qu'il fait application de la procédure de régularisation pour un vice qui n'est pas régularisable ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1 AUc 11 du plan local d'urbanisme de la commune, relatives à l'aspect des constructions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Guignen et à la société Guignen Dis II. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470021.20231030
Données disponibles
- Texte intégral