Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470023.20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision n° 20044478 du 1er juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en omettant d'examiner les craintes de persécutions à raison de son origine ethnique ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les faits allégués et les risques de persécutions n'étaient pas établis ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas que la violence aveugle sévissant au Soudan atteignait un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur ce territoire, à une atteinte grave au sens de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en retenant le même motif en ce qui concerne la région du Darfour ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas susceptible d'être spécifiquement visé en raison d'éléments propres à sa situation personnelle en cas de retour dans sa province d'origine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 juin 2023. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470023.20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel