Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470029.20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée 3J a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRNPi) de l'agglomération clermontoise, en tant qu'il classe en zone V d'aléa faible la parcelle cadastrée section YA n° 10 située sur le territoire de la commune de Cournon-d'Auvergne et la parcelle cadastrée section BD n° 2 située sur le territoire de la commune de Pérignat-lès-Sarliève, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1700139 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20LY00887 du 26 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société 3J contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société 3J demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la société 3J ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société 3J soutient que : - la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que son projet d'aménagement n'avait pas été porté à la connaissance des services de l'Etat avant l'adoption du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de l'agglomération de Clermont-Ferrand ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement de ses parcelles en zone V d'aléa faible auquel procédait le plan attaqué n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet était réalisable sans aggraver les risques d'inondation, même en cas de crue centennale, ni compromettre l'objectif, poursuivi par le plan, de préserver les champs d'expansion des crues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société 3J n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée 3J. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 8 juin 2023. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470029.20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel