Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470041.20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Mandelieu-la-Napoule, d'une part, à lui verser la somme de 5 750 000 euros, à actualiser en fonction de la date à laquelle un permis de construire définitif lui sera délivré, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'édiction de décisions d'urbanisme illégales et, d'autre part, à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de ce qu'il estime être des " dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire. " Par un jugement n°1701987 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un arrêt n°20MA01596 du 27 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022, le 27 mars et 27 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient que : - la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits en ne jugeant pas que la répétition des refus illégalement opposés par le maire de Mandelieu-la-Napoule à son projet de construction révélait, par le cumul des illégalités commises pendant près d'une décennie, un mauvais vouloir, voire une volonté de nuire, de la part de la commune, constituant une faute distincte de celles résultant de la seule illégalité des décisions du maire de Mandelieu-la-Napoule des 7 novembre 2003, 26 décembre 2005 et 3 décembre 2012 ; - elle a dénaturé les faits et les pièces du dossier en ne jugeant pas que le préjudice résultant de cette faute distincte était établi, alors que l'acharnement de la commune à son égard a troublé les conditions de son existence ; - elle a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il se prévalait d'une promesse de vente devenue caduque et ne pouvait demander à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme correspondant au prix mentionné par cette promesse, alors qu'il demandait à être indemnisé du préjudice résultant de la perte de bénéfices découlant de l'impossibilité de réaliser l'opération immobilière en raison des refus de permis de construire illégaux qui lui ont été opposés ; - elle a commis une erreur de droit en se fondant sur un motif inopérant tiré de ce qu'il n'aurait pas engagé de négociations commerciales avec d'éventuels acquéreurs des constructions qu'il projetait d'édifier sur le terrain en cause ; - elle a méconnu son office et commis une erreur de droit en ne recherchant pas la perte de chance qu'il a subie en raison des décisions illégales de la commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A B. Copie en sera adressée à la commune de Mandelieu-la-Napoule. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 juin 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Larrivé Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470041.20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel