Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 30 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470045.20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ou, à défaut, de résilier la convention de fourniture d'eau en gros conclue le 12 janvier 2016 entre la régie publique Eau des Lacs de l'Essonne et la société Eau du Sud Parisien. Par un jugement n° 1601160 du 18 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 18VE02506 du 27 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la régie publique Eau des Lacs de l'Essonne et de la société Eau du Sud Parisien la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu les dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant, pour juger qu'elle n'avait pas intérêt à contester le contrat conclu le 12 janvier 2016, qu'elle avait perdu la qualité de membre du conseil d'administration de la régie publique Eau des Lacs de l'Essonne à la date d'introduction de sa requête de première instance. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la régie publique Eau des Lacs de l'Essonne et à la société Eau du Sud Parisien.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470045.20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel