Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470053.20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire d'analyser la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire et la clinique mutualiste de l'Estuaire à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de la convention de mise à disposition ainsi que de son contrat de travail. Par un jugement de départage du 13 juin 2022, le conseil des prud'hommes a sursis à statuer et a transmis au tribunal administratif de Nantes la question préjudicielle relative à la légalité des propositions de recrutement faites par le centre hospitalier de Saint-Nazaire à M. A. Par un jugement n° 2207887 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif a dit que les propositions adressées le 24 mai 2018 par le centre hospitalier de Saint-Nazaire à M. A méconnaissent les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Saint-Nazaire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, le centre hospitalier de Saint-Nazaire déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement de centre hospitalier de Saint-Nazaire est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de centre hospitalier de Saint-Nazaire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Fait à Paris, le 9 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470053.20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel