Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470056.20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le maire de Quiberon (Morbihan) a délivré à la société Reco un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un supermarché. Par un arrêt n° 21NT00444 du 28 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 28 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Quiberon, de l'Etat, de la société Reco et de la société Cayuco la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché : - de méprise sur la portée de ses écritures, d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le moyen tiré de ce que le dossier de demande est insuffisant lorsqu'il affirme qu'une croissance de 75 % de la surface de vente n'entrainera que 15 % de flux motorisés supplémentaires relève du fond du litige et n'est pas de nature à établir le caractère incomplet du dossier ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs énoncés par l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'en dépit de l'artificialisation de 900 m2 de terrains naturels, le projet litigieux ne méconnaît pas le critère de consommation économe de l'espace prévu par l'article L. 752-6 du code de commerce. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France. Copie en sera adressée à la commune de Quiberon, à la société Reco, à la société Cayuco et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470056.20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel