Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470057.20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et à ce qu'il soit maintenu dans ce statut. Par une décision n° 21040677 du 1er juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 2022 et 29 mars 2023, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'irrégularité et d'erreur de droit en se prononçant par une décision défavorable à son encontre sans lui garantir le droit d'être entendu ; - commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de la méconnaissance du " droit à être entendu " consacré par le droit de l'Union européenne ; - commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la condamnation qui justifie le retrait de la protection était antérieure à la décision lui ayant reconnu la qualité de réfugié ; - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il constituait une menace grave pour la société française ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se fondant, pour caractériser la menace grave qu'il représentait pour la société française, sur des circonstances inopérantes tenant à son absence du territoire français pendant plusieurs mois depuis sa libération et à sa déresponsabilisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470057.20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel