Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470099.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : La société Kleber Rossillon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la convention de délégation de service public relative à la conservation, la valorisation, la gestion et l'exploitation culturelle et touristique du château des Baux-de-Provence signée le 19 janvier 2018 par la commune des Baux-de-Provence avec la société Culturespaces et de condamner cette commune à lui verser la somme de 1 903 198 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction. Par un jugement nos 1801633, 1803987 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21MA00166 du 28 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et annulé la convention de délégation de service public litigieuse à compter du 1er novembre 2023. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 8 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Culturespaces demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Kleber Rossillon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; - le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme B Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Culturespaces ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2023, présentée par la société Culturespaces ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Culturespaces soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et d'erreur de droit en jugeant que l'irrégularité de l'offre de la société Kleber Rossillon faisait obstacle à ce qu'elle invoque certains vices puis en se saisissant d'office de ces mêmes vices pour les juger d'une particulière gravité ; - dénaturé les faits en estimant que l'inversion, dans le rapport d'analyse des offres, des notes des sociétés Kleber Rossillon et Culturespaces en ce qui concerne le sous-critère " redevance " n'était pas une erreur matérielle ; - dénaturé les faits en estimant que son offre n'était pas conforme à l'article 10.1.1 du cahier des charges ; - dénaturé les faits en estimant que la commune des Baux-de-Provence avait refusé à la société Kleber Rossillon toute évolution de la trame financière alors qu'il résultait des pièces du dossier que la société Kleber Rossillon n'avait pas formulé de demande en ce sens ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en déduisant de l'existence d'un vice tiré de la violation manifeste des règles de la commande publique ayant gravement affecté le choix du délégataire, la volonté de la commune des Baux-de-Provence de favoriser la société Culturespaces sans rechercher s'il ressortait effectivement des pièces du dossier une volonté de la part de la commune de favoriser la société irrégulièrement retenue ; - inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en estimant qu'il ressortait des pièces du dossier une volonté de la commune des Baux-de-Provence de favoriser Culturespaces ; - inexactement qualifié ou dénaturé les faits en jugeant que l'intérêt général ne s'opposait pas à une mesure d'annulation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Culturespaces n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Culturespaces. Copie en sera adressée à la commune des Baux-de-Provence et à la société Kleber Rossillon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470099.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel